Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°385

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. Étienne BLANC


ARTICLE 4

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Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas être en situation d’isolement social ou affectif caractérisé, lorsque cet isolement est de nature à influencer significativement la formation de la volonté, ce qui est apprécié par le collège pluriprofessionnel. »

Objet

L’amendement institue une vigilance sur les situations d’isolement social. L’isolement constitue un facteur reconnu de fragilité psychique et un terreau pour la formation d’une volonté qui ne reflète pas pleinement les ressources personnelles disponibles. L’appréciation par le collège évite tout automatisme et préserve les droits des personnes isolées qui ont mûri leur décision.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.