Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°386
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. Étienne BLANC
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 11
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin mentionné au I de l’article L. 1111-12-3 ne peut examiner plus de cinq demandes par année civile au titre de la présente section. La méconnaissance de cette règle constitue un manquement déontologique. »
Objet
L’amendement plafonne le nombre annuel de demandes qu’un même médecin peut examiner, afin de prévenir la spécialisation et la routinisation de l’acte. Le seuil de cinq demandes garantit que l’aide à mourir reste un acte exceptionnel dans la pratique de chaque praticien, conformément à la philosophie d’ultime recours qui sous-tend le dispositif.
Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.
Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.