Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°39 rect.

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 6, seconde phrase

rédiger ainsi cette phrase :

Ce médecin examine la personne préalablement à la réunion du collège pluriprofessionnel ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'examen préalable par le médecin mentionné au II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

Objet

Suppression de la dispense d’examen physique. La rédaction actuelle permet au second médecin de ne pas examiner la personne « s’il ne l’estime pas nécessaire », ce qui fragilise la qualité de l’avis.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.