Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°394
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. Étienne BLANC
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans des conditions de transport et de scellé garantissant l’inviolabilité, et avec établissement d’un procès-verbal contradictoire signé par le professionnel de santé et le pharmacien
Objet
L’amendement institue les modalités matérielles du retour : transport sécurisé, scellé, procès-verbal contradictoire. Ces exigences évitent que le retour soit traité comme une opération routinière et garantissent la qualité de la traçabilité jusqu’à la destruction effective.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.