Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°4

4 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 14

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Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Clause de conscience

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 14 issue de l’Assemblée nationale qui prévoyait une clause de conscience réservée aux seuls professionnels de santé et prévoyant l’obligation pour l’ensemble des établissements de santé, d’hébergement ou de service l’accès au droit à l’aide à mourir.