Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°40 rect.
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE
ARTICLE 6
Consulter le texte de l'article ^
I. - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Convie obligatoirement à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel le médecin traitant de la personne lorsqu’il existe ; convie également les autres professionnels de santé, les professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et les psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 2° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
Renforcement substantiel : convocation obligatoire du médecin traitant et des autres professionnels intervenant dans le parcours de soins.
Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.
Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.