Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°407
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. de LEGGE, Mme LAVARDE et MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI
ARTICLE 13
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, la forme de la demande comportant nécessairement un écrit signé de la main de la personne ou, en cas d’incapacité physique, un mode d’expression équivalent attesté par deux témoins
Objet
L’amendement renforce la forme de la demande : écrit manuscrit ou, à défaut, mode d’expression équivalent attesté par deux témoins. Cette forme solennelle reflète la gravité de l’acte et constitue une preuve robuste du caractère personnel et délibéré de la démarche, à l’image des formes requises pour le testament olographe.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.