Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°41 rect.
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE
ARTICLE 6
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Alinéas 10 à 12
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique :
« a) Convoque la personne chargée de la mesure de protection à la réunion du collège pluriprofessionnel et recueille ses observations préalables et orales ;
« b) Recueille obligatoirement l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ;
Objet
Renforcement substantiel des garanties pour les personnes protégées. La convocation de la personne chargée de la mesure de protection et la consultation obligatoire d’un médecin spécialisé sont essentielles.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.