Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°410

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme DEVÉSA


ARTICLE 5

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Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas où plusieurs demandes auraient été adressées simultanément à différents médecins, la procédure est immédiatement interrompue et un délai de réflexion supplémentaire de huit jours est imposé avant toute nouvelle demande.

Objet

Sanction effective de la simultanéité de demandes, qui peut traduire un acharnement à obtenir l’aide à mourir et altère la qualité de la décision médicale.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.