Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°415
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme DEVÉSA
ARTICLE 6
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Alinéa 14, seconde phrase
Remplacer les mots :
, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication
par les mots :
dûment justifiée, et avec l’accord exprès de la personne demanderesse, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ; le recours aux moyens de télécommunication audio est exclu
Objet
Encadrement strict des dérogations à la présence physique : justification, accord de la personne, exclusion des modalités purement audio.
Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.
Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.