Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°424
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme DEVÉSA
ARTICLE 12
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision du médecin mettant fin à la procédure peut être contestée par la personne ayant formé la demande, ses proches au premier degré et sa personne de confiance, dans un délai de huit jours. »
Objet
Recours symétrique en cas de fin de procédure, ouvert à la personne et à ses proches.
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.