Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°426
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme DEVÉSA
ARTICLE 14
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d’établissement est élaboré démocratiquement, après consultation des instances représentatives du personnel, du conseil d’administration et, dans les établissements à but non lucratif, des autorités morales fondatrices. »
Objet
Garde-fou de gouvernance démocratique du projet d’établissement, gage de stabilité de la position institutionnelle.
L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.
Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.