Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°43 rect.
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE
ARTICLE 6
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Alinéa 16
1° Première phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
quinze
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Renforcement essentiel du délai de réflexion. Le délai de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard de l’irréversibilité de l’acte. Quinze jours constituent un minimum compte tenu de la gravité de la décision.
Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.
L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.
La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.