Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°433

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme ANTOINE


ARTICLE 5

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés par un médecin recevant la première demande qui n'intervient pas dans le traitement de la personne ou qui ne l'a pas déjà prise en charge.

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a restreint le champ des médecins susceptibles de recevoir une demande d’assistance médicale à mourir aux seuls médecins suivant ou ayant déjà suivi le demandeur.

Or, la personne malade souhaitant recourir à une assistance médicale à mourir doit pouvoir être libre de choisir auprès de quel médecin elle souhaite porter sa demande. L’éclairage du médecin qui l’a accompagnée dans son parcours de soin sera d’une importance capitale dans la réflexion de la procédure collégiale qui se tiendra, mais ce dernier n’a pas pour autant à être obligatoirement le receveur de la demande initiale. La personne peut vouloir discuter de cette possibilité et faire sa demande à un soignant autre que celui impliqué dans son parcours de soin, pour avoir un avis neutre, auprès d’un professionnel ayant plus facilement le recul nécessaire que celui qui l’a accompagnée dans un parcours parfois long et difficile et avec lequel elle est nécessairement émotionnellement impliquée, de même que ledit professionnel, dans la relation de soin qui s’est construite.

Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation pour le médecin sollicité d’avoir déjà suivi le patient.