Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°443 rect.
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. Henri LEROY et PANUNZI
ARTICLE 9
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Alinéa 4, deuxième phrase
Après le mot :
immédiatement
insérer les mots :
le directeur de l’établissement le cas échéant,
Objet
L’amendement étend le périmètre des destinataires d’un signalement de pression au directeur de l’établissement de santé ou médico-social, lorsque la personne y est admise ou hébergée. Cette information permet au directeur de prendre les mesures conservatoires immédiates (limitation de visite de la personne suspectée, signalement aux autres autorités).
L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).
Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.