Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°445 rect.

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. Henri LEROY et PANUNZI


ARTICLE 10

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Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que lorsqu’il est constaté une dégradation significative de l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de façon libre et éclairée depuis la décision initiale

 

Objet

L’amendement institue une obligation explicite de mettre fin à la procédure en cas de dégradation cognitive postérieure à la décision. Sans cette précision, la décision initiale pourrait être présumée acquise pour la suite, alors que l’évolution de la pathologie ou des traitements peut altérer le discernement entre la décision et l’administration.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.