Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°452 rect.
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. Henri LEROY et PANUNZI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute publicité, communication commerciale, promotion ou recommandation, par voie d’affichage, de presse, de radio, de télévision, de service en ligne ou par tout autre moyen, en faveur de l’assistance médicale à mourir, est interdite. La méconnaissance de cette interdiction est punie d’une amende de 75 000 euros, portée à 375 000 euros pour les personnes morales.
Objet
L’article additionnel généralise l’interdiction de toute publicité, dans tous les médias, en faveur de l’aide à mourir, en établissant un régime pénal complet. Cette interdiction prévient la « marchandisation » du dispositif et préserve son caractère exceptionnel, par analogie avec l’encadrement strict de la publicité pour les médicaments soumis à prescription.
L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.
L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.
Cet amendement est en relation avec l'article 2 de la proposition de loi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.