Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°453 rect.
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. Henri LEROY et PANUNZI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l’article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aucune autorité publique, aucun établissement de santé, social ou médico-social, aucun organisme de sécurité sociale ne peut conclure de partenariat de communication, accorder de subvention de communication, ni mettre à disposition d’espace ou de moyens de diffusion à une personne physique ou morale dont l’objet ou les actions tendent à promouvoir le recours à l’assistance médicale à mourir. Les financements publics destinés aux actions de communication, de formation et d’information menées dans le champ de la fin de vie sont alloués dans le respect du pluralisme des courants d’opinion existant sur ces questions.
Objet
L’amendement complète le précédent en visant les partenariats institutionnels et le détournement, à des fins de promotion, des moyens publics de communication.
Le risque visé est celui d’une promotion indirecte par voie de partenariat, mise à disposition de locaux, espace dans des supports institutionnels, financement de campagnes : autant de canaux par lesquels la promotion serait réintroduite après la sortie par la porte. La règle de pluralisme s’inspire du principe d’égalité devant la loi (article 6 DDHC) et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’objectivité de l’information publique.
L’amendement n’opère aucune discrimination entre auteurs ou opinions : il garantit un traitement équitable de tous les courants d’opinion, qu’ils soient en faveur ou en défaveur de l’aide à mourir.
Cet amendement est en relation avec l'article 2 de la proposition de loi.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.