Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°454 rect.

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. Henri LEROY et PANUNZI


ARTICLE 18

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 13

Après le mot :

gratification

insérer les mots :

, à titre principal ou accessoire, directe ou indirecte,

 

Objet

L’amendement précise l’étendue de l’interdiction des rémunérations parallèles : elle couvre les rémunérations principales et accessoires, directes et indirectes. Sans cette précision, des rémunérations indirectes (avantages en nature, prestations préférentielles, mises à disposition) pourraient échapper à l’interdiction.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.