Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°46 rect.
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE
ARTICLE 8
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le pharmacien titulaire d’officine ou le pharmacien adjoint qui délivre la préparation magistrale létale dispose d’un droit de refus motivé, sans qu’il puisse en résulter de sanction professionnelle, contractuelle ou ordinale. »
Objet
L’amendement consacre une clause de conscience au profit des pharmaciens, à l’instar de celle prévue pour les autres professionnels de santé à l’article L. 1111-12-12. Le pharmacien étant le dernier maillon de la chaîne avant l’administration, sa liberté de conscience doit être expressément protégée.
L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.
Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.