Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°461

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. MARGUERITTE


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas être en situation de précarité économique caractérisée, au sens fixé par décret, sauf à ce que cette situation soit, après examen approfondi, sans lien avec la demande, ce qui est apprécié par le collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111-12-4. »

Objet

L’amendement institue une vigilance spécifique sur les situations de précarité économique. La rédaction n’écarte pas catégoriquement les personnes précaires (ce qui serait discriminatoire) mais oblige à une appréciation positive, par le collège, de l’absence de lien entre la précarité et la demande. Cette inversion de la charge de l’examen protège contre l’effet d’aubaine économique.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.