Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°47 rect.

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 8

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation magistrale létale est conservée dans des conditions de sécurité physique et juridique précisées par décret en Conseil d’État. Toute disparition, vol ou usage non autorisé fait l’objet d’un signalement immédiat à l’agence régionale de santé et au procureur de la République. »

Objet

Garantie de sécurité physique de la substance létale et obligations de signalement en cas de disparition.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.