Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°470
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. MARGUERITTE
ARTICLE 14
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Alinéa 5
Supprimer les mots :
et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures
Objet
L’amendement supprime l’obligation, pour le professionnel exerçant sa clause de conscience, de communiquer le nom de confrères disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.
Cette obligation revient à imposer au professionnel objecteur une participation indirecte, ce qui contredit le principe même de la clause de conscience. La rédaction retenue par la loi du 17 janvier 1975 sur l’IVG, qui ne va pas jusqu’à exiger ce nominatif, doit ici prévaloir.
L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir.
Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques.