Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°474
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
M. MARGUERITTE
ARTICLE 14
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Toute discrimination à l’égard d’un professionnel de santé objecteur, dans l’accès à la formation, à la promotion ou à un nouveau poste, est sanctionnée des peines prévues à l’article 225-2 du code pénal. »
Objet
Cet amendement vise à instituer une sanction pénale spécifique en cas de discrimination à l’encontre des professionnels objecteurs de conscience.
Il a également pour objet de garantir la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice reposent sur des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir.
Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.