Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°485
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. MARGUERITTE
ARTICLE 4
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le caractère réfractaire de la souffrance est attesté par un avis collégial associant un médecin titulaire d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire de soins palliatifs et un médecin spécialiste de la pathologie en cause.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’article L. 1110-5-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Objet
L’amendement institue une procédure d’attestation collégiale du caractère réfractaire de la souffrance. Cette collégialité, distincte de celle prévue à l’article L. 1111-12-4, intervient en amont, au stade de la qualification médicale. Elle garantit qu’un seul médecin ne puisse, par une appréciation isolée et nécessairement subjective, qualifier de réfractaire une souffrance qui ne le serait pas.
Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).
Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.