Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°487

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. MARGUERITTE


ARTICLE 14

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1132-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-.... – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article L. 1132-1, pour avoir refusé de participer à une procédure d’assistance médicale à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

« La participation à une telle procédure ne peut faire l’objet d’aucune obligation contractuelle, ni figurer parmi les missions définies par le contrat de travail, sans l’accord exprès et préalable du salarié. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Objet

L’article 14 de la proposition de loi institue, à l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique, une clause de conscience commune à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure d’assistance médicale à mourir. Cette protection, indispensable, demeure cependant insuffisante face à un risque spécifique : celui que la liberté de conscience reconnue par la loi soit neutralisée, en pratique, par les obligations contractuelles imposées aux soignants exerçant en qualité de salariés.

Le présent amendement répond à ce risque en complétant le dispositif par un volet inscrit dans le code du travail. Cette inscription n’est pas un doublon : elle ajoute trois garanties que le seul code de la santé publique ne peut offrir.

En premier lieu, l’inscription dans le code du travail rend la protection directement opposable devant le juge prud’homal, qui est la juridiction de droit commun des litiges entre salariés et employeurs. Sans cette inscription, le salarié contestant son licenciement ou une sanction disciplinaire devrait combiner une argumentation tirée du code de la santé publique avec les règles procédurales du droit du travail, complexité qui dissuade en pratique les actions individuelles.

En deuxième lieu, l’amendement opère un verrou que l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, ne couvre qu’imparfaitement. Si cet article prohibe déjà les discriminations fondées sur les convictions, il ne couvre pas explicitement le cas où la participation à un acte particulier figure parmi les missions contractuelles du salarié. Or le risque, pour les soignants salariés en établissement, n’est pas tant celui d’une discrimination après refus que celui d’une obligation contractuelle préalable rendant ce refus juridiquement impossible. La précision que la participation ne peut figurer parmi les missions définies par le contrat sans accord exprès et préalable, et la sanction de la nullité de plein droit des clauses contraires, comblent cette lacune.

En troisième lieu, l’amendement prévient un contournement par voie conventionnelle. Sans cette protection, un employeur pourrait, lors d’une embauche dans un établissement où la procédure d’aide à mourir est mise en œuvre, faire signer un contrat mentionnant la participation à cette procédure parmi les missions ordinaires du poste. Le salarié, placé devant l’alternative entre signer ou perdre l’emploi, n’exercerait sa liberté de conscience que de manière formelle. Le verrou contractuel rétablit l’effectivité de la liberté.

L’inscription dans le code du travail s’inscrit dans la cohérence des protections déjà reconnues aux salariés porteurs de libertés fondamentales : article L. 1132-3-3 (lanceurs d’alerte), article L. 4131-1 (droit de retrait en cas de danger grave et imminent), article L. 1132-3 (témoignage de bonne foi sur des faits délictueux). La clause de conscience à l’égard d’une procédure mortifère trouve naturellement sa place dans cet ensemble.

S’agissant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique, créé par l’article 14, leur garantit une protection complète : ils ne sauraient être contraints d’intervenir, et ne sont liés à aucun employeur susceptible d’exercer une pression contractuelle. La protection apportée par le présent amendement vient donc compléter, et non concurrencer, le dispositif de droit commun.