Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°488

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme ANTOINE


ARTICLE 14

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Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

par les mots :

mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4

2° Remplacer les mots :

à ces procédures

par les mots :

aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Objet

La commission a ouvert aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l’assistance médicale à mourir.

Pourtant, comme l’indique le Conseil d’État, les missions de ces professionnels, chargés de réaliser des préparations létales magistrales, concourent de manière trop indirecte à la procédure pour que l’absence de clause de conscience ne constitue une atteinte à leur liberté de conscience.

A l’inverse, une telle disposition entraînerait un risque d’iniquité d’accès sur le territoire aux produits pharmaceutiques nécessaires pour constituer la substance létale et pourrait ainsi conduire à un blocage de la procédure, faute de professionnels disposés à y participer. Cela introduirait également un précédent dangereux par rapport à d’autres actes, comme la délivrance de produits contraceptifs ou abortifs.

Cet amendement vise donc à supprimer l’extension du champ de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir.