Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°488
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ANTOINE
ARTICLE 14
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Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section
par les mots :
mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4
2° Remplacer les mots :
à ces procédures
par les mots :
aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Objet
La commission a ouvert aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l’assistance médicale à mourir.
Pourtant, comme l’indique le Conseil d’État, les missions de ces professionnels, chargés de réaliser des préparations létales magistrales, concourent de manière trop indirecte à la procédure pour que l’absence de clause de conscience ne constitue une atteinte à leur liberté de conscience.
A l’inverse, une telle disposition entraînerait un risque d’iniquité d’accès sur le territoire aux produits pharmaceutiques nécessaires pour constituer la substance létale et pourrait ainsi conduire à un blocage de la procédure, faute de professionnels disposés à y participer. Cela introduirait également un précédent dangereux par rapport à d’autres actes, comme la délivrance de produits contraceptifs ou abortifs.
Cet amendement vise donc à supprimer l’extension du champ de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir.