Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°489
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ANTOINE
ARTICLE 14
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Alinéa 4
Supprimer les mots :
, les psychologues et les professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111-12-4,
Objet
La commission a ouvert le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d’être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d’examiner la demande d’assistance médicale à mourir, comme les psychologues.
Les professionnels de santé, directement impliqués dans la mise en œuvre de l’acte médical, bénéficient d’une clause de conscience justifiée par la responsabilité particulière qui pèse sur eux.
Étendre ce dispositif à des intervenants qui ne participent pas directement à la réalisation de l’acte mais apportent un éclairage consultatif, comme les psychologues, apparaît en revanche infondé. Au contraire, une telle extension reviendrait à brouiller la distinction entre responsabilité médicale et contribution consultative, au risque d’affaiblir la lisibilité du cadre juridique et éthique. Elle pourrait également nuire au bon fonctionnement du collège pluriprofessionnel, en multipliant les possibilités de retrait du processus décisionnel et en rendant plus difficile la réunion des compétences nécessaires à la délibération.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette extension du champ de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels susceptibles de participer à la procédure collégiale.