Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°490
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme ANTOINE
ARTICLE 17
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Rédiger ainsi cet article :
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115-4 et L. 1115-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :
« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;
« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.
« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 1115-5 – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »
Objet
La commission a supprimé les délits d’entrave et d’incitation, tout en étendant le délit prohibant la publicité en faveur de moyens de se donner la mort, à l’assistance médicale à mourir.
Contrairement à ce qui est avancé par la commission, la création d’un délit d’entrave ne vise pas à restreindre les libertés individuelles mais à garantir l’effectivité d’un droit reconnu par la loi. A l’instar de ce qui existe déjà avec le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, il ne s’agit pas d’empêcher l’expression d’opinions ou de convictions personnelles, mais de sanctionner des comportements concrets qui feraient obstacle, de manière intentionnelle et abusive, à l’accès des personnes à une procédure légale.
Par cohérence, le délit d’entrave doit s’accompagner d’un dispositif symétrique permettant de prévenir les pressions en sens inverse. En effet, pour que l’aide à mourir constitue un droit véritable, la décision d’y recourir doit être pleinement libre et éclairée, exempte de toute contrainte extérieure. Or, cette exigence est particulièrement sensible pour les personnes en situation de vulnérabilité, qui peuvent être exposées à des influences familiales, sociales ou économiques. Il convient donc de reconnaître un délit d’incitation destiné à sanctionner toute tentative d’orienter indûment la volonté du demandeur.
C’est pourquoi cet amendement d’équilibre rétablit l’écriture de l’article 17 issue de l’Assemblée nationale qui introduit des délits d’entrave et d’incitation afin de concilier respect de la dignité individuelle et encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.