Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°50 rect.

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 10

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Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, la renonciation ne pouvant en aucun cas être considérée comme rétractable au sens où elle ferait obstacle à un délai de réflexion supplémentaire en cas de nouvelle demande

Objet

L’amendement précise les effets juridiques de la renonciation : une renonciation, même informelle, déclenche un délai de réflexion supplémentaire en cas de nouvelle demande, sans qu’elle puisse être considérée comme une simple suspension provisoire. Cette précision empêche les renonciations « tactiques » suivies de demandes immédiates.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.