Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°509

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

Objet

Si sur les questions de fin de vie le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain porte depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient et la non-hiérarchisation des modes d’administration, nous avons dans une large majorité fait le choix d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article 2 dans la version transmise au Sénat en seconde lecture.

En commission, comme en première lecture, les rapporteurs ont profondément modifié l’esprit et la portée du texte, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”, et non plus à un droit de choisir sa fin de vie pour les personnes atteintes d’une maladie grave, incurable et engageant leur pronostic vital.

Cette substitution du “droit à l’aide à mourir” par une “assistance médicale à mourir” conduirait à restreindre drastiquement le champ du dispositif et ne répondrait ni aux attentes des personnes malades ni à celles des françaises et des français qui, dans une écrasante majorité répétée sondage après sondage, réclament l’instauration d’un véritable droit à mourir dans la dignité.

Cette rédaction des rapporteurs entrerait de même en contradiction avec l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique, avec les résultats des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie ainsi que ceux du Conseil économique, social et environnemental.

Il convient donc de rétablir l’article 2 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture afin de réinstaurer le droit à l’aide à mourir.