Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°512
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE
ARTICLE 4
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Conditions d’accès
« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :
« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;
« 2° Être de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ;
« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;
« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable ;
« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de la demande. »
II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France mais n’étant pas de nationalité française et ne résidant pas en France de façon stable et régulière.
III. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs présentant des souffrances persistantes mais non constantes.
IV. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs perdant leur aptitude à manifester leur volonté de façon libre et éclairée au cours de la procédure d’aide à mourir.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le consensus dégagé à l’Assemblée nationale à l’article 4, modifié de quelques ajustements détaillés plus bas.
La rédaction de l’article 4 issue des travaux des rapporteurs nous semble problématique, notamment avec l’introduction de la notion de “pronostic vital engagé à court terme” qui restreint drastiquement le champ du dispositif, ainsi qu’avec l’assimilation faite avec les soins palliatifs, par le renvoi aux conditions de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Concrètement, seules les personnes au seuil de la mort et toujours en capacité d’exprimer leur volonté de façon éclairée seraient concernées, excluant ainsi la majorité des patients souhaitant bénéficier d’un accompagnement médical pour une fin de vie digne.
L’avis de la Haute Autorité de santé du 30 avril 2025 rappelle pourtant que “le pronostic vital dépend non seulement des différentes trajectoires évolutives possibles des maladies, mais aussi, au moins autant, de nombreux paramètres individuels, eux-mêmes potentiellement modifiables et évolutifs : présence de symptômes physiques ou psychiques, facteurs sociaux (…)”.
L’Assemblée nationale avait dessiné un compromis satisfaisant entre autonomie du patient, en garantissant un droit à l’aide à mourir, et encadrement strict de la procédure. Afin que l’aide à mourir soit un véritable droit pour les patients qui en remplissent les conditions d’accès, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, dans une large majorité, propose donc de rétablir les conditions cumulatives d’accès dans la version de l’article 4 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, avec quelques ajustements :
- Permettre à l’ensemble des personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France, quand bien même elles ne seraient de nationalité française ou ne résideraient pas de façon stable et régulière en France, de bénéficier du droit à l’aide à mourir. Il s’agit ainsi de ne pas instaurer une situation d’inégalité de traitement entre deux patients résidant en France et présentant exactement la même situation clinique. Pour autant, serait maintenue l’exclusion du dispositif des personnes étrangères qui désireraient se rendre en France dans l’unique but de bénéficier de l’aide à mourir ;
- Corriger une ambiguïté rédactionnelle, afin d’éviter une interprétation contradictoire du critère de souffrance. Tout en reconnaissant que des souffrances psychologiques liées à l’affection engageant le pronostic vital peuvent ouvrir le droit à l’aide à mourir, serait maintenue l’exclusion explicite des souffrances psychologiques non liées à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, tout en supprimant l’ambiguïté rédactionnelle ;
- Préciser que l’aptitude à manifester sa volonté libre et éclairée se vérifie au moment de la demande et n’est pas nécessairement constante : en raison de la maladie ou des traitements, l’état de discernement de certaines personnes peut être fluctuant, alternant des périodes de lucidité et d’altération.
Les points “II.”, “III.” Et “IV.” de l’amendement constituent des gages pour assurer sa recevabilité financière et ne traduisent pas une intention des auteurs d’exclure des patients de la prise en charge.