Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°513

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 5

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Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Procédure

« Art. L. 1111-12-.... – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

« La personne ne peut ni présenter ni confirmer une demande lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation.

« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 ;

« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;

« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre. »

II. – L’obligation de consultation du registre mentionné à l’article 427-1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir une rédaction de l’article proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale, tout en apportant les précisions nécessaires sur le rôle du médecin et les conditions d’accès au dispositif d’aide à mourir.

Cet amendement propose ainsi plusieurs ajustements par rapport à la version issue de l’Assemblée nationale.

D’une part, cette rédaction clarifie le rôle du médecin en matière d’information sur l’accompagnement et les soins palliatifs. La version initiale de l’Assemblée nationale prévoyait non seulement que le médecin informe la personne de ses droits, mais également qu’il s’assure de l’accès effectif à ces dispositifs si la personne le souhaite. Une telle obligation pourrait créer une responsabilité excessive et difficilement applicable pour le praticien, qui ne maîtrise pas directement l’offre disponible sur son territoire.

La rédaction proposée recentre donc l’obligation du médecin sur l’essentiel : informer la personne de l’existence de l’accompagnement et des soins palliatifs.

De même, le médecin propose à la personne et à ses proches une orientation vers un psychologue ou un psychiatre. La version issue de l’Assemblée nationale prévoyait qu’ « elle y ait accès de manière effective » ; il est proposé de ne pas retenir cette disposition, afin d’éviter que cette exigence ne fasse peser une charge supplémentaire sur le soignant.

Dans le souci de préserver l’équilibre issu du consensus adopté à l’Assemblée nationale, cet amendement reprend également le report proposé par le Gouvernement de deux ans de l’obligation de consultation du registre national des mesures de sauvegarde. Initialement prévu pour être opérationnel au 31 décembre 2026, ce registre doit être pleinement fiable avant son entrée en vigueur, compte tenu de la sensibilité des données qu’il contient. Toutefois, nous ne pouvons que regretter ce report, qui n’apparaît pas acceptable au regard des enjeux, et qui ne saurait être considéré comme une situation satisfaisante.