Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°52 rect.
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE
ARTICLE 14
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Alinéa 7
Supprimer les mots :
si celle-ci est incompatible avec son projet d'établissement
Objet
Suppression de la condition d’incompatibilité avec le projet d’établissement. Le refus doit être inconditionnel pour garantir l’effectivité de la clause d’établissement.
L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.
Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.
La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.