Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°522
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE
ARTICLE 11
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information mentionné au premier alinéa du présent article. »
Objet
Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information.
Les informations saisies dans ce système d’information, en tant qu’elles sont des données de santé, revêtent un caractère éminemment privé et sensible. Aussi, il semble nécessaire de garantir un haut niveau de protection et de sécurisation de la procédure. Tel est le sens du présent amendement.