Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°524
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE
ARTICLE 14
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I.- Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
II. – Alinéas 6 à 9
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :
« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;
« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.
III. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
d’assistance médicale à mourir
Objet
Cet amendement vise à rétablir une rédaction de l’article 14 proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat, en supprimant les ajouts introduits en commission qui modifient l’équilibre initial du dispositif relatif à la clause de conscience.
Il revient d’abord sur l’extension du bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie. Ces professionnels ne participent pas directement à la décision médicale ni à la réalisation de l’acte et bénéficient déjà des garanties prévues par le droit commun.
L’amendement rétablit également, pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein les professionnels de santé chargés de l’accompagnement.
Pour des raisons sémantiques, il est également supprimé toute mention à une assistance médicale à mourir.