Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°536
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE
ARTICLE 7
Consulter le texte de l'article ^
Alinéas 3 et 4
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4.
« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics.
« La personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, permettant de réévaluer la demande lorsqu’une aide à mourir acceptée n’a pas été mise en œuvre dans les trois mois suivant la notification d’acceptation.
Aussi, le premier alinéa du II., tel que réécrit, permet à la personne recourant à une aide à mourir de choisir le lieu de l’administration de la substance létale. La version adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat restreignant ces lieux de manière excessive, surtout vis-à-vis des personnes que la maladie a poussé à changer de domicile. La voie publique et les espaces publics sont évidemment exclus dans la proposition formulée par cet amendement.
Enfin, cette rédaction permet à une personne recourant à une aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix, même en ESMS, et que ces dernières puissent se voir offrir un soutien psychologique.