Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°541 rect.
11 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. BAZIN et NATUREL, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY, HOUPERT et BRISSON, Mmes Valérie BOYER et EUSTACHE-BRINIO et MM. Étienne BLANC, CUYPERS, KLINGER, MARGUERITTE et SZPINER
ARTICLE 14
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Alinéa 4, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La participation à une procédure d’assistance médicale à mourir ne constitue pas un acte relevant de l’exercice médical au sens des articles L. 4111-1 et suivants du présent code, ni un soin au sens du livre Ier de la première partie du présent code.
Objet
L’amendement tire les conséquences logiques du III nouveau de l’article L. 1111-12-1 sur le statut des actes accomplis dans le cadre de la procédure. Si l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé, alors la participation à cette procédure ne saurait non plus relever de l’exercice médical au sens du code de la santé publique.
Cette précision a des conséquences directes : elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique ou de défaut professionnel. Elle conforte également la position des établissements qui choisissent de ne pas mettre en œuvre le dispositif.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).