Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°543

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. JOMIER


ARTICLE 4

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Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à douze mois ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 4 issue des débats de l’Assemblée nationale en y ajoutant un critère temporel précis : le pronostic vital doit être engagé dans un délai raisonnablement évalué à douze mois.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture retient la notion de « phase avancée » de la maladie, définie par référence aux critères de la Haute Autorité de santé (HAS). Or la HAS elle-même a reconnu que ni cette notion ni celle de « moyen terme », discutée lors des débats parlementaires, ne peuvent être définies par un critère temporel objectif, stable et opposable. Cette imprécision expose le dispositif à une application hétérogène et à une insécurité juridique préjudiciable tant aux patients qu’aux professionnels de santé.

Le présent amendement y remédie en inscrivant dans la loi un horizon pronostique de douze mois. Ce critère est juridiquement opérationnel : il fournit un repère que le collège pluriprofessionnel peut apprécier de manière raisonnée et documentée, sans exiger de certitude absolue, la formulation « peut raisonnablement être évalué » préservant la marge d’appréciation clinique indispensable.

Ce seuil n’est pas arbitraire. Il correspond précisément à l’interprétation qu’a donnée le Conseil d’État, dans son avis n° 408204 du 4 avril 2024, de la notion de « moyen terme » telle qu’employée dans le projet de loi initial : la haute juridiction a estimé que cette expression « ne peut être entendue que dans le sens employé par la pratique médicale, pour laquelle elle correspond à un horizon temporel qui n’excède pas douze mois ». Inscrire ce seuil dans la loi ne fait donc que consolider et rendre opposable ce que le droit positif reconnaît déjà implicitement.

Il est par ailleurs éprouvé par l’expérience internationale : le délai de douze mois constitue le critère retenu par le Queensland, seul État australien à avoir unifié le seuil pronostique pour l’ensemble des pathologies dans le cadre de sa législation sur l’aide médicale à mourir. Plus largement, la majorité des États australiens appliquent également ce délai de douze mois aux maladies neurodégénératives – sclérose latérale amyotrophique, maladie de Parkinson, sclérose en plaques évoluée – précisément parce que ces pathologies, dont la trajectoire peut être lente, résistent à un pronostic à six mois sans pour autant relever d’une simple maladie chronique. Ce seuil s’est révélé cliniquement maniable et juridiquement stable dans ces juridictions, sans générer les dérives redoutées ni les contentieux que l’imprécision notionnelle aurait pu produire.

Enfin, ce critère ne restreint pas indûment l’accès au dispositif : il ouvre le bénéfice de l’aide à mourir à des personnes dont la mort n’est pas strictement imminente, tout en réservant le dispositif à des situations de fin de vie réelle, à l’exclusion des pathologies chroniques dont l’issue fatale reste lointaine et incertaine. Il constitue ainsi un point d’équilibre entre l’effectivité du droit ouvert et la sécurité de son encadrement.