Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°544
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
M. JOMIER
ARTICLE 6
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.
« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :
« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :
« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;
« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;
« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;
« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne :
« a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ;
« b) Peut également recueillir l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ;
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.
« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. La procédure est arrêtée en cas d’opposition d’un médecin du collège pluriprofessionnel. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Le médecin mentionné au I du présent article notifie, oralement et par écrit, la décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins dix jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.
« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre la procédure définie au II.
« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.
« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même.
« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.
« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.
« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne.
« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du second alinéa du V du présent article. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture tout en y apportant plusieurs ajustements destinés à renforcer les garanties encadrant la procédure.
S’agissant, en premier lieu, de la composition du collège : cet amendement rejoint la position de la Commission des affaires sociales en maintenant la suppression du proche aidant parmi ses membres. La procédure collégiale a vocation à réunir des professionnels en mesure d’apprécier les conditions médicales d’accès au dispositif sur la base de critères objectifs et documentés. Y associer un membre de l’entourage introduirait une confusion des rôles préjudiciable à l’ensemble des parties.
En second lieu, le présent amendement propose de renforcer substantiellement le caractère collégial de la décision à travers trois ajustements convergents.
Il prévoit, d’abord, que la procédure soit arrêtée en cas d’opposition d’un médecin membre du collège, garantissant ainsi que la décision repose sur un consensus médical effectif.
Il substitue, ensuite, aux mots « le médecin » les mots « les médecins », afin que la responsabilité de la décision soit formellement partagée et non portée par un seul praticien.
Il étend, enfin, l’exigence de collégialité aux procédures de réexamen du caractère libre et éclairé de la volonté du patient, actuellement prévue au seul titre facultatif.
Confier à un seul praticien la décision finale d’un acte aussi grave et irréversible serait profondément incohérent au regard des standards en vigueur pour les procédures médicales les plus lourdes. Les interruptions médicales de grossesse requièrent, par exemple, l’examen préalable d’une équipe pluridisciplinaire et l’attestation concordante de deux médecins membres. Dans une même veine, les prélèvements d’organes sur donneur vivant ne peuvent être autorisés que par un comité d’experts siégeant en formation collégiale et statuant à la majorité.
Ces exigences de collégialité ne sont pas anodines : elles traduisent le principe selon lequel l’irréversibilité d’un acte commande la pluralité des regards. Il serait alors paradoxal que l’aide à mourir, acte par définition le plus irréversible de tous, y échappe.
Pour terminer, la procédure actuellement envisagée prévoit un délai de réflexion incompressible de deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation, par le patient, de sa demande d’aide à mourir.
Or, si ce délai vise précisément à garantir le caractère libre et éclairé du consentement, une durée aussi brève peine à remplir cet objectif au regard de la gravité et de l’irréversibilité de la décision en cause.
Le présent amendement propose donc d’allonger ce délai de réflexion à dix jours, une durée permettant de s’assurer que cette confirmation procède d’une volonté réellement libre, éclairée et stable dans le temps, tout en évitant d’allonger indûment la procédure au détriment des personnes dont l’état de santé se dégrade rapidement.