Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°546

6 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. JOMIER


ARTICLE 14

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Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Clause de conscience

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

« II bis. – Les maisons et unités de soins palliatifs qui participent aux soins définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent II bis.

« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

Le présent amendement restaure en partie la rédaction issue des débats de l’Assemblée nationale, tout en y ajoutant une disposition nouvelle : une clause de conscience au bénéfice des maisons et unités de soins palliatifs.

Ces établissements occupent en effet une place singulière dans le paysage sanitaire. Leur mission, définie à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, est exclusivement centrée sur l’accompagnement de la fin de vie, le soulagement de la souffrance et le soutien aux proches. Cette vocation particulière fonde une philosophie de soin qui, pour une large part des professionnels qui y exercent, est structurellement incompatible avec la pratique de l’aide à mourir. Contraindre ces établissements à concourir à sa mise en œuvre reviendrait à leur imposer une contradiction dans leurs missions mêmes, et à méconnaître l’identité éthique qui les définit.

C’est pourquoi le présent amendement introduit, au bénéfice des seules maisons et unités de soins palliatifs, la possibilité de choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre du dispositif. Cette clause de conscience institutionnelle n’est pas un droit au refus d’accompagnement : elle s’accompagne de l’obligation pour le responsable de l’établissement de permettre le transfert de la personne vers un lieu de son choix, garantissant ainsi la continuité de l’accès au dispositif pour le patient qui en fait la demande. Les conditions d’application sont renvoyées à un décret, afin d’en assurer la mise en œuvre dans des délais et des conditions compatibles avec l’état de santé des personnes concernées.