Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°550
6 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| En attente de recevabilité financière | |
présenté par
MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET
ARTICLE 5
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Rédiger ainsi cet article :
I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :
« Sous-section 3
« Procédure
« Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande, par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.
« La personne ne peut ni présenter ni confirmer une demande lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation.
« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.
« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement.
« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :
« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;
« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;
« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;
« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;
« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre.
« III – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s’appliquent pas. »
II. – L’obligation de consultation du registre mentionné à l’article 427-1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.
III. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.
Objet
Cet amendement rétablit la procédure du « droit à l’aide à mourir » tel que prévu par l’Assemblée nationale et y intègre le fait que, lorsque la personne est dans un coma ou un état végétatif irréversible, les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance prévoyant l’accès à l’aide à mourir s’imposent aux professionnels de santé. Cette disposition permet d’assurer le respect de la volonté exprimée par la personne avant la perte de conscience.