Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°567

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

Mme BOURCIER


ARTICLE 6

Consulter le texte de l'article ^

I. - Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque la personne présente des antécédents psychiatriques, est en situation de précarité matérielle ou d’isolement social, est âgée de plus de soixante-quinze ans ou se trouve dans toute autre situation susceptible d’altérer son discernement, l’avis d’un psychiatre indépendant intervenant pour la première fois auprès de la personne est obligatoirement recueilli avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au ...° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), dans son avis n° 139 du 13 septembre 2022 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité », a souligné l’absolue nécessité d’une évaluation psychiatrique pour les personnes présentant des facteurs de vulnérabilité, avant toute décision irréversible.

La Fondation pour l’innovation politique quant à elle relevé que la proposition de loi « ne se soucie nullement » des protections spécifiques aux personnes vulnérables, et que la procédure est « peu formelle » et « rapide », sans obligation de consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue même pour les personnes présentant des vulnérabilités manifestes.

En conséquence, cet amendement vise donc à rendre obligatoire la consultation d’un psychiatre indépendant pour les personnes présentant une situation de vulnérabilité manifeste.