Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°57 rect.

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucune campagne de communication publique, aucune communication institutionnelle, aucun support pédagogique financé par des fonds publics ne peut présenter l’assistance médicale à mourir comme une modalité ordinaire de fin de vie ou comme une alternative équivalente aux soins palliatifs.

Objet

Cet amendement est en relation directe avec l'article 19 de la présente proposition de loi. 

L’article additionnel encadre la communication publique sur l’aide à mourir : elle ne peut présenter l’aide à mourir comme une modalité ordinaire ou une alternative équivalente aux soins palliatifs. Cette exigence préserve la cohérence du discours public et empêche que la communication institutionnelle ne nivelle les choix de fin de vie au détriment des alternatives.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.