Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°576
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
I. – Alinéa 6
Après les mots :
obstination déraisonnable
insérer les mots :
ou, lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, conformément à des directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-11, exprimant de manière explicite sa volonté de recourir à l’aide à mourir, et lorsque cette volonté a été réaffirmée de manière libre et éclairée avant la perte de la capacité à exprimer sa volonté
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du présent article lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
Objet
Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Exclure par principe leur prise en compte dans l’accès à l’aide à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres.
Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la parte des capacités d’expression est prévisible.
Il en va également des personnes dont la demande d’aide à mourir a été validée mais qui, du fait de l’évolution de la maladie ou de traitements antalgiques, ne seraient plus en mesure de réitérer leur consentement au moment de l’acte.
Permettre que la volonté exprimée dans des directives anticipées puisse être prise en compte, dans des conditions strictes, évite que des personnes soient conduites à renoncer à des traitements de soulagement de la douleur par crainte de ne plus pouvoir exprimer leur consentement.
Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence du droit de la fin de vie et le respect de l’autonomie de la personne, tout en renvoyant aux exigences formelles déjà prévues par le code de la santé publique.
Afin d’assurer la recevabilité financière du dispositif, le présent amendement prévoit que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne sont pas applicables aux situations mentionnées au présent amendement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.