Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°579

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4

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I. - Alinéa 9

Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ;

II. – Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les critères d’accès à l’aide à mourir dans la rédaction adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, à l’exception de la distinction opérée concernant les souffrances psychologiques, qui ne pouvaient, dans cette version, permettre à elles seules de bénéficier de l’aide à mourir.

Les autrices et auteurs du présent amendement souhaitent en particulier retenir le critère tenant à l’engagement du pronostic vital en phase avancée ou terminale. En effet, le Comité consultatif national d’éthique, dans son avis n° 139, et la Convention citoyenne sur la fin de vie, ont mis en évidence la situation des personnes atteintes de maladies graves et incurables, souffrant de manière importante sans pouvoir bénéficier des dispositifs existants, notamment la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Dès lors, restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes éligibles à la sédation profonde et continue ne permettrait pas de répondre à ces situations. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un périmètre d’accès qui réponde effectivement aux besoins des personnes concernées par ce texte.