Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°59
5 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mme MULLER-BRONN
ARTICLE 2
Consulter le texte de l'article ^
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – L’assistance médicale à mourir n’est pas mentionnée parmi les actes pris en compte dans les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens conclus entre les agences régionales de santé et les établissements de santé ou médico-sociaux. »
Objet
L’amendement écarte expressément l’aide à mourir des CPOM qui pilotent l’activité hospitalière et médico-sociale. Cette exclusion empêche toute contractualisation incitative et écarte tout effet d’objectif quantifié sur des actes par nature singuliers.
L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.
Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).
Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.
L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.