Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°593
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL
ARTICLE 9
Consulter le texte de l'article ^
I. – Après l’alinéa 6
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne n’est pas en capacité de confirmer sa demande, l’administration de la substance létale ne peut être réalisée que si les trois conditions suivantes sont réunies :
« a) La personne a précisé, dans ses directives anticipées, qu’elle souhaiterait, dans une telle situation, bénéficier de l’aide à mourir ;
« b) La personne a exprimé, de manière libre, éclairée et réitérée jusqu’à sa perte de capacité, sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir ;
« c) La personne de confiance atteste auprès du médecin ou de l’infirmier de la volonté exprimée par la personne, de manière libre et éclairée. »
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du présent article lorsque la personne n’est plus en capacité de confirmer sa demande.
Objet
Cet amendement vise à prévoir une exception strictement encadrée à l’exigence de confirmation immédiate de la volonté de la personne préalablement à l’administration de l’aide à mourir.
Il tire les conséquences des situations dans lesquelles une personne, ayant engagé l’ensemble de la procédure et exprimé de manière libre, éclairée et répétée sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir, perdrait sa capacité à confirmer cette demande au dernier moment.
Afin de garantir le respect de l’autonomie de la personne, tout en assurant un haut niveau de sécurité juridique, cette possibilité est conditionnée à la réunion de garanties cumulatives : l’expression explicite de cette volonté dans les directives anticipées, sa réitération jusqu’à la perte de capacité, et sa confirmation par la personne de confiance.
Ce dispositif vise ainsi à éviter qu’une perte de capacité ne fasse obstacle à l’exécution d’une volonté clairement exprimée, tout en prévenant tout risque d’abus.
Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale du droit à l’aide à mourir, y compris lorsque la personne a perdu sa capacité à confirmer sa demande dans les conditions strictement prévues par le présent amendement.