Proposition de loi Droit à l'aide à mourir

Direction de la Séance

N°602

7 mai 2026

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )


AMENDEMENT

C
G  
En attente de recevabilité financière

présenté par

MM. SZPINER et KAROUTCHI


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-5-2-1. - I. – Toute personne malade a droit, sur l’ensemble du territoire, au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance liées à son état de santé.

« II. – Ce droit est opposable. Le manquement à ce droit engage la responsabilité de l’autorité publique compétente, dans les conditions du droit commun.

« III. – Les agences régionales de santé garantissent, dans chaque territoire, la disponibilité effective des moyens permettant d’assurer le droit prévu au I. Un délai maximal de soixante-douze heures pour l’accès à une équipe spécialisée en soins palliatifs ou en médecine de la douleur est garanti à toute personne qui en fait la demande. »

Objet

Le présent amendement substitue, à la création d’une procédure létale, la consécration d’un droit opposable au meilleur soulagement possible de la souffrance, assorti de garanties d’effectivité et de sécurisation juridique des professionnels.

Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur (article L. 1110-5 du code de la santé publique) consacre le droit de bénéficier du « meilleur apaisement possible de la souffrance ». Toutefois, ce droit reste théorique : il n’est pas qualifié d’opposable, sa mise en œuvre dépend des moyens disponibles localement, et la doctrine du double effet n’est explicitement reconnue qu’à l’article L. 1110-5-3, et seulement pour la phase avancée ou terminale. Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 a établi que vingt et un départements demeurent sans unité de soins palliatifs, la moitié des personnes dont l’état le requiert n’ayant pas accès à des soins appropriés.

L’amendement apporte cinq avancées concrètes par rapport au droit en vigueur :

1. Il transforme le droit au soulagement en droit opposable, ouvrant une voie de recours en responsabilité contre l’autorité publique compétente. Cette opposabilité, comparable à celle du droit au logement (loi DALO de 2007), constitue un levier majeur de transformation effective des pratiques.

2. Il consacre un délai maximal d’accès à une équipe spécialisée (soixante-douze heures). Cette garantie temporelle est entièrement nouvelle dans notre droit. Elle traduit en obligation de résultat ce qui n’était jusqu’ici qu’une obligation de moyens.

3. Il confie aux agences régionales de santé une mission de garantie territoriale, transformant l’accès aux soins palliatifs en mission régalienne et non plus en simple objectif programmatique.

L’amendement répond ainsi frontalement à l’inquiétude centrale exprimée en fin de vie, celle de mourir dans la souffrance, non par la création d’un droit à la mort, mais par la garantie effective que la société ne laissera personne souffrir sans réponse.

Le présent amendement complète sans empiéter la proposition de loi n° 266 visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs : la PPL 266 organise les structures, la stratégie nationale pluriannuelle et le financement de l’offre territoriale, tandis que le présent amendement consacre un droit individuel opposable à effet immédiat, exigible par chaque personne malade.