Proposition de loi Droit à l'aide à mourir
Direction de la Séance
N°603
7 mai 2026
(2ème lecture)
(n° 587 , 586 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G |
présenté par
MM. SZPINER et KAROUTCHI
ARTICLE 3
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Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dès lors que le pronostic vital d’une personne est engagé, le médecin qui la suit lui propose un entretien dédié à l’évolution prévisible de son état et aux droits qui lui sont reconnus en fin de vie. Cet entretien est délivré dans le respect de la volonté du patient d’être ou non informé, conformément au deuxième alinéa du présent I, et adapté à ce qu’il souhaite entendre. Cet entretien porte notamment sur le droit de refuser l’obstination déraisonnable, les possibilités de soins palliatifs prévus à l’article L. 1110-9, et notamment de bénéficier d’une sédation profonde et continue dans les conditions prévues aux articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2, ainsi que sur la possibilité de désigner une personne de confiance et de rédiger des directives anticipées. La tenue de cet entretien, la volonté exprimée par le patient quant à son information et la teneur de l’information délivrée sont consignées au dossier médical.
« Cet entretien est proposé à nouveau à la demande de la personne et chaque fois que l’évolution de son état le justifie, sous réserve qu’elle souhaite en bénéficier. »
Objet
Le présent amendement vise à préciser que l’entretien dédié à l’évolution prévisible de l’état de santé du patient et à ses droits en fin de vie doit être délivré dans le strict respect de sa volonté d’être informé ou non. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît en effet à toute personne le droit d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic. Il est essentiel que cette protection soit expressément réaffirmée dans le cadre de la fin de vie, afin que l’information délivrée demeure adaptée à ce que le patient souhaite entendre, et qu’aucune obligation d’information ne lui soit imposée contre son gré.
L’amendement apporte cinq avancées par rapport au droit en vigueur :
1. Il consacre une proposition d’entretien dédié, distinct de la consultation médicale ordinaire. Aujourd’hui, l’information sur la fin de vie est délivrée au fil de la consultation classique, dans un contexte d’urgence ou en présence de tiers. Le présent amendement consacre un temps spécifique d’échange, ce qui répond aux constats répétés sur la brièveté et le caractère dispersé de l’information sur la fin de vie.
2. Il déclenche la proposition d’information par l’engagement du pronostic vital et non par la proposition d’un traitement. Le déclencheur actuel de l’article L. 1111-2 ( « investigations, traitements ou actions de prévention proposés » ) laisse en effet hors du champ de l’information les patients auxquels aucune proposition n’est faite. Le présent amendement couvre précisément ces situations en proposant l’information dès lors que le pronostic vital est engagé, indépendamment de toute proposition thérapeutique.
3. Il étend l’objet de l’information aux droits du patient, et non plus seulement aux traitements proposés. Le médecin n’informe plus seulement sur ce qu’il peut faire, mais aussi sur ce que le patient peut exiger : droit de refuser l’obstination déraisonnable, droit d’accès aux soins palliatifs,. Cette extension transforme l’information médicale en levier d’effectivité des droits.
4. Il consacre la possibilité de réitération de l’entretien à la demande du patient et en cas d’évolution de son état. Cette dimension dynamique n’existe pas dans le droit actuel, où l’information peut être ponctuelle et non actualisée au fil de l’évolution de la maladie.
5. Il consacre une obligation de traçabilité par l’inscription au dossier médical de la tenue de l’entretien et de la teneur de l’information délivrée. Cette obligation, aujourd’hui formulée comme recommandation de bonne pratique, devient une obligation légale dont le manquement engage la responsabilité du professionnel et de l’établissement dans les conditions de droit commun.
L’amendement ne supprime aucune disposition existante. Le droit à ne pas savoir, consacré par le second alinéa du I de l’article L. 1111-2, demeure pleinement applicable et préserve l’autonomie du patient qui ne souhaite pas être informé. L’amendement consolide l’effectivité de l’ensemble des droits en fin de vie, dont la mise en œuvre suppose une connaissance préalable par la personne malade.